Lundi 20 février 2012 1 20 /02 /Fév /2012 09:34

images-2.jpg • Municipalisation du Cinéma Le Dunois: autorisation d'exercice de la profession d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques pour la « Régie de l'exploitation cinématographique du cinéma Le Dunois de la ville de Beaugency

• Municipalisation du Cinéma Le Dunois : taxe spéciale additionnelle « T.S.A  » concernant la « Régie de l'exploitation cinématographique du cinéma Le dunois de la ville de Beaugency

• Municipalisation du Cinéma Le Dunois: tarifs applicables à compter du 1er avril 2012

• Restitution d'une bibliothèque au musée Carnavalet

• Fonds d'accompagnement culturel aux communes : demande de subvention au Conseil Général

• Demande d'attribution de Licence 1 et 3 d'entrepreneur de spectacle auprès de la DRAC .

• Autorisation de signer une convention pour la perception de chèques CLARC découverte  pour la billetterie de la saison culturelle

• Autorisation de signer les conventions d'objectifs 2012 nécessaires le cas échéant avec les associations bénéficiant d'une subvention inférieure à 23.000€

• Vente du catalogue de l'exposition « Val de Loire vu d'ailleurs» par le service du patrimoine

• Attribution nom de voirie pour le lotissement des 26 logements avenue Jules Lemaitre

• Garantie d'emprunt auprès de LogemLoiret  (OPH Loiret)- Réaménagement de dette

• Convention d'objectif et de financement d'une prestation de service avec la caisse d'allocations familiales pour l'accueil de loisirs sans hébergement signature de l'avenant n° 1

• Autorisation de signer une convention relative à l'ouverture au public tour de César

• Liste des biens pour lesquels M. le Maire a renoncé au droit de préemption urbain

• Questions diverses

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Vendredi 3 février 2012 5 03 /02 /Fév /2012 10:36

imagesCAYI7JB2Tout d’abord je tiens à apporter mon soutien d’une part, au courage des Balgentiens qui par une pétition ont alerté le maire des problèmes d’insécurité et l’état d’abandon de certaines maisons. Cette situation est parfaitement connue du maire depuis 27 ans, depuis lors il n’a jamais rien fait.

 

D’autre part, j’apporte mon soutien à Monsieur HAMOUDI FELLAH, qui a été la cible de critiques fortes, à la fois de l’UMP et du PS local lors du dernier conseil municipal.

 

Enfin, le paradoxe de cette situation est confirmée par le vote de ces deux groupes pour application de la procédure d’expropriation, dans le cadre de la déclaration de « parcelle en état d’abandon ».

 

Cette décision peut faire porter un risque juridique sérieux à la commune.   

 

Cette état d’esprit, une fois de plus revanchard du maire, est la conséquence des articles de presse :

 

1 - « Garambault : pétition contre l’insécurité »  
2 - « des maisons abandonnées qui inquiètent »

 

Ainsi, pour arrêter cette situation, le maire a proposé au conseil municipal d'hier de mettre en œuvre la procédure d'expropriation assortir d'un planning de travaux que le propriétaire doit réaliser sous peine de poursuite de la procédure.


Or, il se trouve que le soir du conseil cette personne avait adressé au maire une lettre par laquelle il s’engageait à réaliser ces travaux. Lettre lu devant le conseil par le représentant du groupe l’UMP
(ce texte sera en principe annexé au procès verbal de ce conseil).  

 

Il convient de rappeler que seule la majorité du PS a voté cette procédure. Cette situation reflète largement l’état d’esprit du vivre ensemble.   

 

La réalité c’est que le maire, élu depuis 35 ans, était parfaitement au fait de cette situation. Elle existe depuis 27 ans. Il aurait pu agir bien plus tôt et mettre en œuvre la procédure de péril ordinaire. Mais bizarrement, pendant toutes ces années il a préféré le statu quo.



Il convient donc de différencier deux moyens mise à la disposition du maire :


1 - la déclaration d'état d'abandon manifeste et

2 - la procédure de péril ordinaire.

 

La procédure de déclaration de parcelle en état d’abandon manifeste  constitue avant tout un mode d’acquisition foncière singulier au profit des communes.

 

La procédure de péril prévue aux articles L. 511-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation constitue, quant à elle, une mesure de police administrative placée sous la responsabilité du maire.

 

S’agissant de ces deux procédures, le ministère de l’Intérieur a souligné leur différence. (Rép. min. à la question écrite n° 26822 de M. P. Giacobbi, JO AN du 3 mai 2005, p. 4665) :

 

La procédure d’abandon manifeste doit s’analyser comme une obligation faite au propriétaire de procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin à l’état d’abandon d’un immeuble.

 

Ce n’est qu’en cas de carence du propriétaire que la commune a alors la possibilité de procéder à l’expropriation de l’immeuble, dans le cadre d’un projet local, déclaré d’utilité publique. Cette procédure ne permet pas au maire de se substituer aux propriétaires pour réaliser des travaux d’urgence.

 

 

La procédure de péril est la manifestation d’un pouvoir de police spéciale du maire, cette procédure lui permet de faire cesser un état de danger plus ou moins immédiat résultant d’un édifice menaçant ruine. Un arrêté de péril peut être pris à l’encontre de tous propriétaires, connus ou non, y compris en indivision successorale.

 

Si, du fait de la carence des propriétaires, le maire est amené à réaliser des travaux d’office pour faire cesser le péril, les frais engagés ne constituent qu’une avance de la commune récupérable sur le propriétaire, même si celui-ci est inconnu ou est une indivision successorale : c’est la raison pour laquelle l’inscription d’une hypothèque légale est prévue pour permettre à la commune de récupérer sa créance, y compris par vente forcée du bien.

 

Pourquoi cette procédure est contestable :

 

A la lumière de la jurisprudence du Conseil d’Etat (n°301466 mentionné aux tables du recueil Lebon, du 18 février 2009), la procédure de déclaration de parcelle en Etat d’abandon doit répondre à des critères très encadrées par le législateur.

 

Ainsi, le maire constate, par procès-verbal provisoire, l'abandon manifeste d'une parcelle, après qu'il a été procédé à la détermination de celle-ci ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droit réels et des autres intéressés. Ce procès-verbal détermine la nature des travaux indispensables pour faire cesser l'état d'abandon. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2243-3 : A l'issue d'un délai de six mois à compter de l'exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l'article L. 2243-2, le maire constate par un procès-verbal définitif l'état d'abandon manifeste de la parcelle ; ce procès-verbal est tenu à la disposition du public.
 Le maire saisit alors le conseil municipal, qui décide s'il y a lieu de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune, pour une destination qu'il détermine.

La procédure tendant à la déclaration de l'état d'abandon manifeste ne peut être poursuivie si, pendant le délai mentionné à l'alinéa précédent, les propriétaires ont mis fin à l'état d'abandon ou ont manifesté leur intention d'y mettre fin, soit en commençant des travaux, soit en s'engageant à les réaliser dans un délai fixé en accord avec le maire.

 

Il se trouve que cette procédure ne semble pas respectée, dès lors que le maire passe directement par le conseil avant même de constater par procès verbaux la situation. Ce qui laisse supposer que l'expropriation est consommée. 

 

Le maire doit d'abord engager, c'est à dire, constater par PV la situation. Par la suite, le Conseil municipal procéde à la déclaration, au regard des PV de constat.

 

Or, le PV du conseil municipal stipule (page 18) : "d'engager une procédure de déclaration de parcelle en état d'abandon manifeste". Il semble qu'il y a ici un vice de procédure.  

 

 

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Samedi 14 janvier 2012 6 14 /01 /Jan /2012 18:54

qpc

En quoi l’action et l’engagement d’un élu local sert l’intérêt général contre vent et marée ?

 

Et la jurisprudence changea...  

(cliquer pour lire la suite)

 

Analyse juridique de la QPC BUBENHEIMER...

(cliquer pour lire la suite)

 

Election des Sénateurs : Le jugement de la Cour constitutionnel est enfin tombé.

 

Les mauvaises langues diront qu’il a perdu et d’autre diront qu’ils ont gagnés. Certains même penseront ; quelle prétention,  « jurisprudence BUBENHEIMER » pourquoi pas libellule ou papillon. Pourtant l’appellation n’est pas du fait de votre serviteur mais au contraire, de ceux qui font le Droit.

 

Or, « produire du droit » n’est pas chose aisée au niveau constitutionnel. Il faut impérativement que la cause soit réelle et sérieuse.

 

Ainsi, en instruisant ces deux recours, notamment la QPC, la Conseil constitutionnel confirme de plus  que ce n’est ni de la « politique fiction» dixit Eric Doligé, ni vouloir «que la constitution lui soit favorable » dixit Claude Bourdin (dans son cas, on fait son intéressant comme on peut).

 

En ce sens, le Conseil Constitutionnel, avant d’aborder le fond de la QPC, a écarté la demande du Sénateur Sueur qui voulait, en défense, la rendre irrecevable.

 

Ce combat juridique au moyen d’une QPC n’était pas gagné d’avance, d’une part parce que la Cour de Cassation (affaires civiles) et le Conseil d’Etat (affaires administratives) jouent naturellement le rôle de filtre avant la saisie du Conseil Constitutionnel et d’autre part parce que les jurisprudences antérieures du Conseil ont toujours refusées le contrôle de conformité à la Constitution des dispositions législatives.

 

En l’espèce, le Conseil Constitutionnel devait dire si l’article L 289 du code électoral, qui prévoit la proportionnelle à la plus forte moyenne, était ou non contraire à l’article 4 de la Constitution : Le Conseil constitutionnel confirme la disposition de cet article en tant qu’il garantie une majorité stable au sien des deux chambres.

 

Donc l’apport essentiel et novateur de cette décision dite » jurisprudence BUBENHEIMER » et de faire passer le contrôle de conventionalité du Conseil Constitutionnel au contrôle de conformité de la Constitution d’une disposition législatives mis en œuvre au moyen d’une QPC à toutes personnes inscrites sur les listes électorales et à tout élus pour former une protestation dans le cadre les élections législatives et sénatoriales. A cet égard et n’en déplaise localement à certains, par cette action, une grande bouffée d’oxygène vient d’aérer quelques points significatifs du Droit constitutionnel.

 

La vidéo de la Cour en action.
Mémoire à l’appui de la QPC.
Le blog du Droit administratif.
Décision n° 2011-4538 du 12 janvier 2012.
Texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur (avec révision du 2/07/08)

 

Et la jurisprudence changea...

 

 

Parmi quelques commentaires plutôt sympa, voire flatteurs, nous avons retenu :

....Ne me remerciez pas : l'article publié se contentait de rendre compte d'une initiative remarquable dont vous êtes à l'origine. Quelle que soit la décision à venir du Conseil constitutionnel, la question que vous avez posée revêt une réelle pertinence et a suscité bon nombre de débats. Bravo ! La QPC BUBENHEIMER constituera une référence pour la communauté des juristes ! Je vous adresse à mon tour tous mes vœux pour 2012 …

 

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